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Mercredi 21 mars 2007

       

Mesures générales


Arrêté du 8 février 2007 modifiant l'arrêté...
 
 


 

Document 24 / 163




J.O n° 41 du 17 février 2007 page 2920
texte n° 24
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de la santé et des solidarités

Arrêté du 8 février 2007 modifiant l'arrêté du 22 octobre 2005 relatif au diplôme professionnel d'aide-soignant

NOR: SANP0720711A


Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 4311-4 et R. 4383-2 à R. 4383-8 ;

Vu le décret n° 2002-410 du 26 mars 2002 portant création du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale ;

Vu le décret n° 2006-255 du 2 mars 2006 instituant le diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ;

Vu l'arrêté du 6 septembre 2001 modifié relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier ;

Vu l'arrêté du 26 mars 2002 relatif au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale ;

Vu l'arrêté du 22 juillet 2003 modifié relatif au titre professionnel d'assistant(e) de vie aux familles ;

Vu l'arrêté du 10 septembre 2004 portant définition et fixant les conditions de délivrance de la mention complémentaire aide à domicile ;

Vu l'arrêté du 22 octobre 2005 relatif au diplôme professionnel d'aide-soignant ;

Vu l'arrêté du 16 janvier 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture ;

Vu l'arrêté du 26 janvier 2006 relatif aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier et au diplôme d'ambulancier ;

Vu l'arrêté du 11 avril 2006 relatif au diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique,

Arrête :



Article 1


Dans l'intitulé de l'arrêté du 22 octobre 2005 susvisé, les mots : « relatif au diplôme professionnel d'aide-soignant » sont remplacés par les mots : « relatif à la formation conduisant au diplôme professionnel d'aide-soignant ».

Article 2


L'arrêté du 22 octobre 2005 susvisé est ainsi modifié :

I. - L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - Les membres du jury d'admissibilité sont nommés par le préfet du département ou de région, en fonction du choix opéré pour l'organisation du concours. Le jury d'admissibilité est composé d'au moins 20 % de l'ensemble des correcteurs. Il est présidé :

a) En cas d'absence de regroupement entre instituts, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du lieu d'implantation de l'institut ou son représentant ;

b) En cas de regroupement de tout ou partie des instituts d'un même département, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

c) En cas de regroupement d'instituts de départements différents, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département dont la capacité d'accueil de l'ensemble des instituts concernés par le regroupement est la plus importante ou son représentant ;

d) En cas de regroupement de tous les instituts d'une même région, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.

En cas d'organisation des épreuves, prévue à l'alinéa b, le jury comprend au moins un représentant de chacun des instituts pour lesquels des épreuves sont organisées. En cas d'organisation des épreuves, prévue aux alinéas c et d, la représentation de chaque département doit être assurée.

Les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20 sont déclarés admissibles. »

II. - Au premier alinéa de l'article 9, les mots : « un infirmier cadre de santé accueillant des élèves en stage » sont remplacés par les mots : « un infirmier, accueillant des élèves aides-soignants en stage, nommé dans le grade de cadre de santé lorsqu'il exerce au sein d'un établissement public de santé ou exerçant des fonctions d'encadrement depuis au moins trois ans lorsqu'il exerce dans un établissement de santé privé ».

III. - L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. - Les membres du jury d'admission sont nommés par le préfet du département ou de région, en fonction du choix opéré pour l'organisation du concours. Le jury de l'épreuve d'admission est composé d'au moins 20 % de l'ensemble des évaluateurs. Il est présidé :

a) En cas d'absence de regroupement entre instituts, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du lieu d'implantation de l'institut ou son représentant ;

b) En cas de regroupement de tout ou partie des instituts d'un même département, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de leur lieu d'implantation ou son représentant ;

c) En cas de regroupement d'instituts de départements différents, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département dont la capacité d'accueil de l'ensemble des instituts concernés par le regroupement est la plus importante ou son représentant ;

d) En cas de regroupement de tous les instituts d'une même région, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.

En cas d'organisation des épreuves, prévue au b, le jury comprend au moins un représentant de chacun des instituts pour lesquels des épreuves sont organisées. En cas d'organisation des épreuves, prévue aux c et d, la représentation de chaque département doit être assurée. »

IV. - Il est inséré un article 10 bis ainsi rédigé :

« Art. 10 bis. - A l'issue de l'épreuve orale d'admission et au vu de la note obtenue à cette épreuve, le jury établit la liste de classement. Cette liste comprend une liste principale et une liste complémentaire.

En cas d'égalité de points entre deux ou plusieurs candidats, l'admission est déclarée dans l'ordre de priorité suivant :

a) Au(x) candidat(s) ayant bénéficié d'une dispense de l'épreuve écrite d'admissibilité ;

b) Au(x) candidat(s) ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admissibilité, dans le cas où aucun des candidats à départager n'a été dispensé de cette épreuve ;

c) Au candidat le plus âgé, dans le cas où les conditions définies aux a et b n'ont pu départager les candidats.

Lorsque, dans un institut ou un groupe d'instituts, la liste complémentaire établie à l'issue des épreuves de sélection n'a pas permis de pourvoir l'ensemble des places offertes, le directeur ou les directeurs des instituts concernés peuvent faire appel à des candidats inscrits sur la liste complémentaire d'autres instituts, restés sans affectation à l'issue de la procédure d'admission dans ceux-ci. Ces candidats sont admis dans les instituts dans la limite des places disponibles. Parmi les candidatures reçues par un institut, la priorité est accordée à celles émanant de candidats ayant satisfait aux épreuves de sélection dans le département ou la région, en fonction du choix opéré pour l'organisation du concours. »

V. - Au dernier alinéa de l'article 12, les mots : « d'une durée supérieure à deux ans » sont remplacés par les mots : « d'une durée supérieure à trois ans ».

VI. - Le 1° de l'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° A la production, au plus tard le premier jour de la rentrée, d'un certificat médical par un médecin agréé attestant que le candidat ne présente pas de contre-indication physique et psychologique à l'exercice de la profession. »

VII. - A l'article 15, il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« La formation comprend huit unités de formation correspondant aux huit unités de compétences définies à l'annexe V de l'arrêté du 25 janvier 2005 susvisé. Les unités de formation 1 à 6 sont constituées d'un module d'enseignement en institut et d'une période d'enseignement en stage, tels que défini dans le référentiel figurant en annexe I du présent arrêté. Les unités de formation 7 et 8 ne comprennent qu'un module d'enseignement en institut. »

VIII. - L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 18. - 1. Les personnes titulaires du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture qui souhaitent obtenir le diplôme professionnel d'aide-soignant sont dispensées des unités de formation 2, 4, 5, 6, 7 et 8 ainsi que des épreuves de sélection prévues à l'article 5 du présent arrêté. Elles doivent suivre les unités de formation 1 et 3. Tous les stages se déroulent auprès d'adultes, dont un au moins auprès de personnes âgées.

2. Les personnes titulaires du diplôme d'ambulancier ou du certificat de capacité d'ambulancier qui souhaitent obtenir le diplôme professionnel d'aide-soignant sont dispensées des unités de formation 2, 4, 5 et 7 ainsi que des épreuves de sélection prévues à l'article 5 du présent arrêté. Elles doivent suivre les unités de formation 1, 3, 6 et 8. Tous les stages se déroulent auprès d'adultes, dont un au moins auprès de personnes âgées. »

IX. - L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 19. - 1. Les personnes titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale ou de la mention complémentaire aide à domicile, qui souhaitent obtenir le diplôme professionnel d'aide-soignant, sont dispensées des unités de formation 1, 4, 5 et 7 ainsi que des épreuves de sélection prévues à l'article 5 du présent arrêté. Elles doivent suivre les unités de formation 2, 3, 6 et 8. Tous les stages se déroulent au sein du secteur hospitalier, un en médecine ou chirurgie, un auprès de personnes âgées ou handicapées, un en santé mentale ou en psychiatrie et un au choix, en fonction du projet professionnel de l'élève.

2. Les personnes titulaires du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique, qui souhaitent obtenir le diplôme professionnel d'aide-soignant, sont dispensées des unités de formation 1, 4, 5, 7 et 8 ainsi que des épreuves de sélection prévues à l'article 5 du présent arrêté. Elles doivent suivre les unités de formation 2, 3 et 6. Tous les stages se déroulent au sein du secteur hospitalier, un en médecine ou chirurgie, un auprès de personnes âgées ou handicapées et un au choix, en fonction du projet professionnel de l'élève.

3. Les personnes titulaires du titre professionnel d'assistant(e) de vie aux familles, qui souhaitent obtenir le diplôme professionnel d'aide-soignant, sont dispensées des unités de formation 1, 4 et 5 ainsi que des épreuves de sélection prévues à l'article 5 du présent arrêté. Elles doivent suivre les unités de formation 2, 3, 6, 7 et 8. Tous les stages se déroulent au sein du secteur hospitalier, un en médecine ou chirurgie, un auprès de personnes âgées ou handicapées, un en santé mentale ou en psychiatrie et un au choix, en fonction du projet professionnel de l'élève. »

X. - A l'article 22, les mots : « au plus tard la première semaine du mois de juillet » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 15 juillet » et les mots : « au plus tard la première semaine du mois de décembre » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 20 décembre. »

XI. - L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 23. - Pour chacune des épreuves prévues pour l'évaluation des modules d'enseignement en institut, l'élève ou le candidat qui ne remplit pas les conditions de validation doit se présenter à une épreuve de rattrapage. Dans le cas où la validation du module comporte deux épreuves, l'élève ou le candidat peut conserver, pour l'épreuve de rattrapage, la note égale ou supérieure à la moyenne obtenue à l'une d'entre elles.

A l'issue des épreuves de rattrapage, les notes prises en compte pour la validation du module sont les notes les plus élevées, que celles-ci aient été obtenues lors de l'évaluation initiale ou lors de l'évaluation de rattrapage.

L'élève ou le candidat qui ne remplit pas les conditions de validation à l'issue des épreuves de rattrapage dispose d'un délai de cinq ans après décision du jury pour valider le ou les modules auxquels il a échoué. Il doit suivre le ou les modules d'enseignement en institut non validés, conformément au référentiel de formation défini en annexe I du présent arrêté et satisfaire à l'ensemble des épreuves de validation du module ou des modules d'enseignement concernés.

Au-delà de ce délai, l'élève ou le candidat perd le bénéfice des modules d'enseignement validés et pour les élèves en cursus complet celui des épreuves de sélection.

Pour les élèves en cursus complet de formation, les épreuves de rattrapage doivent être organisées avant la fin de la formation.

Pour les candidats au diplôme en cursus partiel, elles sont organisées dans les trois mois qui suivent la première évaluation. »

XII. - L'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 24. - 1. En cas de suivi du cursus complet de formation, l'élève qui ne remplit pas les conditions de validation des compétences professionnelles acquises au cours des stages cliniques dispose de cinq années pour effectuer un stage pour chacune des compétences non validées. La durée du stage pour les unités de formation 1 à 6 est conforme au référentiel de formation défini en annexe I du présent arrêté et, pour les unités de formation 7 et 8, la durée du stage est fixée à deux semaines pour chacune d'elles.

Au-delà de ce délai, l'élève perd le bénéfice des unités de formation validées ainsi que celui des épreuves de sélection.

2. En cas de suivi partiel du cursus, dans le cadre d'une dispense de formation prévue à l'article 18 ou à l'article 19 du présent arrêté ou dans le cadre de l'obtention du diplôme par la voie de la validation des acquis de l'expérience, le candidat qui ne remplit pas les conditions de validation des compétences professionnelles acquises au cours des stages cliniques dispose de cinq années pour effectuer un stage pour chacune des compétences non validées. La durée de chaque stage est conforme au référentiel de formation défini en annexe I du présent arrêté.

Au-delà de ce délai, le candidat perd le bénéfice des unités de formation validées dans le cadre du cursus partiel. »

XIII. - Le premier alinéa de l'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le diplôme professionnel d'aide-soignant est délivré, par le préfet de la région dans laquelle la scolarité a été accomplie, sur leur demande, aux étudiants infirmiers qui ont interrompu leurs études après avoir été admis en deuxième année ou à ceux qui ont échoué au diplôme d'Etat. »

XIV. - A l'article 37, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions prévues aux alinéas précédents sont applicables à l'ensemble des candidats au diplôme y compris à ceux le préparant dans le cadre d'une dispense de formation prévue aux articles 18 et 19 du présent arrêté ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience. »

XV. - Il est inséré un article 44 bis ainsi rédigé :

« Art. 44 bis. - Les dispositions des articles 39 à 44 sont applicables à l'ensemble des candidats au diplôme y compris à ceux le préparant dans le cadre d'une dispense de formation prévue aux articles 18 et 19 du présent arrêté ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience. »

XVI. - A l'annexe I, dans le 5° « Modalités d'évaluation », la phrase : « Le nombre d'examinateurs de la mise en situation professionnelle du module 3 est de trois : un infirmier, enseignant permanent dans un institut de formation d'aides-soignants, un infirmier ou une puéricultrice, et un aide-soignant ou une auxiliaire de puériculture ou une sage-femme ou un éducateur de jeunes enfants ou un cadre de santé » est remplacée par : « Le nombre d'examinateurs de la mise en situation professionnelle du module 3 est de trois : un infirmier, enseignant permanent dans un institut de formation d'aides-soignants, un infirmier ou une puéricultrice titulaire ou non du diplôme de cadre de santé, et une sage-femme ou un aide-soignant ou une auxiliaire de puériculture. »

XVII. - Dans le tableau récapitulatif des modalités d'évaluation et de validation des modules de formation figurant à l'annexe 1 modifiée, les modalités complémentaires concernant l'épreuve du module 3 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Se déroule, sous le contrôle de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, en fin de formation. L'infirmier, enseignant permanent relève d'un autre institut que celui de l'élève. »

Article 3


Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 février 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service politique de santé

et qualité du système de santé,

D. Eyssartier






 

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