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Vendredi 12 octobre 2007

       

Le Journal officiel de la République Française


Décret n° 2007-1301 du 31 août 2007...
 
 


 

Document 5 / 60




J.O n° 203 du 2 septembre 2007 page 14516
texte n° 9
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de la santé, de la jeunesse et des sports

Décret n° 2007-1301 du 31 août 2007 relatif aux diplômes d'aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture et d'ambulancier et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)

NOR: SJSH0762979D


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu le code de la santé publique ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :



Article 1


Au premier alinéa de l'article R. 4383-6 du code de la santé publique, les mots : « diplôme professionnel d'aide-soignant » sont remplacés par les mots : « diplôme d'Etat d'aide-soignant. »

A ce même article il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ou du diplôme professionnel d'aide-soignant sont regardées comme titulaires du diplôme d'Etat d'aide-soignant. »

Article 2


Au premier alinéa de l'article R. 4383-12 du code de la santé publique, les mots : « diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture » sont remplacés par les mots : « diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture ».

A ce même article il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture ou du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture sont regardées comme titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture. »

Article 3


L'article R. 4383-17 du code de la santé publique est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4383-17. - La formation d'ambulancier est sanctionnée par le diplôme d'Etat d'ambulancier.

Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° Les modalités et le programme de la formation préparatoire à ce diplôme ;

2° Les conditions de délivrance du diplôme.

Les personnes titulaires du certificat de capacité d'ambulancier ou du diplôme d'ambulancier sont regardées comme titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier. »

Article 4


A compter de la publication du présent décret, l'appellation : « diplôme professionnel d'aide-soignant » est remplacée par l'appellation : « diplôme d'Etat d'aide-soignant », l'appellation : « diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture » est remplacée par l'appellation : « diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture » et les appellations : « certificat de capacité d'ambulancier » et « diplôme d'ambulancier » sont remplacées par l'appellation : « diplôme d'Etat d'ambulancier » dans tout acte réglementaire en comportant la mention, à l'exception des articles R. 4383-6, R. 4383-12 et R. 4383-17.

Article 5


La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 août 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de la santé,

de la jeunesse et des sports,

Roselyne Bachelot-Narquin






 

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