J.O n° 203 du 2 septembre 2007 page 14516 texte n° 9
Décrets, arrêtés, circulaires Textes
généraux Ministère de la santé, de la jeunesse et des
sports
Décret n° 2007-1301 du 31 août 2007 relatif aux
diplômes d'aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture et
d'ambulancier et modifiant le code de la santé publique
(dispositions réglementaires)
NOR: SJSH0762979D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la
ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu le
code de la santé publique ;
Le Conseil d'Etat (section
sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
Au premier alinéa de l'article R. 4383-6 du code
de la santé publique, les mots : « diplôme professionnel
d'aide-soignant » sont remplacés par les mots : « diplôme d'Etat
d'aide-soignant. »
A ce même article il est inséré un
cinquième alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes titulaires du
certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ou du diplôme
professionnel d'aide-soignant sont regardées comme titulaires du
diplôme d'Etat d'aide-soignant. »
Article 2
Au premier alinéa de l'article R. 4383-12 du code
de la santé publique, les mots : « diplôme professionnel
d'auxiliaire de puériculture » sont remplacés par les mots : «
diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture ».
A ce même
article il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :
«
Les personnes titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions
d'auxiliaire de puériculture ou du diplôme professionnel
d'auxiliaire de puériculture sont regardées comme titulaires du
diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture. »
Article 3
L'article R. 4383-17 du code de la santé publique
est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. R. 4383-17. - La formation d'ambulancier est sanctionnée par le
diplôme d'Etat d'ambulancier.
Sont fixées par arrêté du
ministre chargé de la santé :
1° Les modalités et le
programme de la formation préparatoire à ce diplôme ;
2° Les
conditions de délivrance du diplôme.
Les personnes titulaires
du certificat de capacité d'ambulancier ou du diplôme d'ambulancier
sont regardées comme titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier.
»
Article 4
A compter de la publication du présent décret,
l'appellation : « diplôme professionnel d'aide-soignant » est
remplacée par l'appellation : « diplôme d'Etat d'aide-soignant »,
l'appellation : « diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture
» est remplacée par l'appellation : « diplôme d'Etat d'auxiliaire de
puériculture » et les appellations : « certificat de capacité
d'ambulancier » et « diplôme d'ambulancier » sont remplacées par
l'appellation : « diplôme d'Etat d'ambulancier » dans tout acte
réglementaire en comportant la mention, à l'exception des articles
R. 4383-6, R. 4383-12 et R. 4383-17.
Article 5
La ministre de la santé, de la jeunesse et des
sports est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 août 2007.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de la santé,
de la jeunesse
et des sports,
Roselyne
Bachelot-Narquin
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